La profession d’huissier de justice
La profession d’huissier de justice est régie par la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, à savoir:
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L'huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité
- pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de notifications n'a pas été réglé par la loi,
- pour procéder à l'exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire.
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L'huissier de justice peut procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances.
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L’huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes, en se conformant aux lois et règlements y relatifs.
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Il peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; il peut également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.
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L’huissier de justice peut instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est nommé.
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L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et sans exception de personne.
Il ne peut cependant, à peine de nullité, instrumenter ni pour, ni contre ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Sont exceptées de la règle précédente les ventes publiques volontaires dans lesquelles l'huissier de justice peut instrumenter pour ses parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de son conjoint.
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L'huissier de justice est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal.
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Les huissiers de justice tels que visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution. ​